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mardi 26 novembre 2013

Adresse des administrations fiscales

Le site internet de l'administration fiscale a modifié son masque de recherche des adresses fiscales ainsi que l'adresse url.
Vous pouvez désormais rechercher les informations sur les administrations avec le lien suivant :
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_13_act01_loadSearch.do

L'ancien site existe toujours mais n'est plus mis à jour

lundi 25 novembre 2013

TVA et fraude sur Internet

En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en Belgique, doit appliquer le taux de TVA belge, mais il n'y a pas de contrôles. Or un belge sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?

L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.

Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.

Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.

En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010  du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.

Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013

vendredi 22 novembre 2013

Les propriétaires belges qui produisent de l’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques ne sont, en règle, pas des assujettis TVA

Un propriétaire autrichien a installé chez lui un système photovoltaïque (panneaux solaires) produisant de l’électricité, mais dépourvu de capacité de stockage. Sa production annuelle est inférieure à la consommation annuelle de son ménage. En vertu d’un contrat conclu avec un fournisseur d’électricité, ce propriétaire a vendu de l’électricité à ce fournisseur qui pourvoit également aux besoins en électricité du ménage. Estimant que cette vente d’électricité constitue une activité économique, ce propriétaire a entendu déduire la TVA acquittée auprès de son fournisseur de l’installation du système photovoltaïque.
Aux termes d’un contentieux administratif et judiciaire, les juridictions ont interrogé la Cour de justice de l'Union européenne qui, par son arrêt C-219/12 du 20 juin 2013, a décidé que l’exploitation d’une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d’une maison à usage d’habitation, conçue de telle sorte que la quantité d’électricité produite, d’une part, soit toujours inférieure à la quantité totale d’électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d’autre part, est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’«activités économiques» au sens de la directive TVA.
Cet arrêt entraîne-t-il que tous les ménages belges qui ont investi dans une installation photovoltaïque deviennent des assujettis TVA ?
Il est essentiel de distinguer, dans la pratique imposée en Belgique, les installations dont l’enregistrement de la consommation est effectué  par un compteur tournant à l’envers du système au moyen d’un compteur à double comptage.
Dans l’option du compteur tournant à l’envers, le propriétaire ou occupant ne fournit pas d’électricité au fournisseur d’énergie. Cette situation est la plus répandue en Belgique.
Dans la seconde option, la fourniture d’électricité par le propriétaire ou occupant se limite à l’électricité qu’il produit et qu’il n’utilise pas directement lui-même.
Par conséquent, la situation autrichienne visée par l’arrêt précité n’a rien à voir avec la production d’électricité par les propriétaires ou occupants généralement observée en Belgique.
L’arrêt ne modifiera donc pas fondamentalement le cours des choses et c’est la raison pour laquelle la Belgique n’était pas partie prenante dans cette affaire. Les conclusions de cet arrêt ont déjà été débattues de manière informelle à l’échelon européen, mais aucun accord concret n’a pour l’heure été conclu.
Dans l’hypothèse où une décision européenne (prise à l’unanimité) viendrait à assujettir les deux situations pratiquées en Belgique à la TVA, il restera aux propriétaires ou occupants la possibilité d’être repris sous le régime de la franchise petites entreprises avec comme conséquence que la TVA n’est pas facturée et aussi qu’il n’existe aucun droit à déduction.

Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique & fiscal
jpr.tva@gmail.com

Pas de régime fiscal spécial, style forfait, applicable aux magasins de nuit (night shop). Ils doivent tenir un journal de recettes.

En réponse à une question parlementaire, le Ministre des finances rappelle que le SPF Finances n'a établi aucune base forfaitaire pour les magasins de nuit.
En matière de TVA, des forfaits spéciaux sont prévus pour les assujettis exerçant leurs activités dans des conditions similaires, vu la qualité des biens ou services fournis, vu leur approvisionnement ou leurs marges bénéficiaires, et l'administration peut adapter ces bases forfaitaires à leur activité lorsque les assujettis le demandent. Ces forfaits spéciaux ou individuels sont conclus de manière consensuelle entre les représentants du secteur et les autorités fiscales. Contrairement à une rumeur parfois répandue, ces forfaits ne sont en aucune façon sous-évalués car ils tiennent compte des pertes, de la freinte, des soldes, des remises, des casses, des vols, etc.
Les magasins de nuit sont donc des assujettis TVA et contribuables soumis au régime réel ils doivent tenir une comptabilité appropriée à leurs activités, tenir un facturier d'entrée et de sortie, un journal financier.
Etant donné que ces magasins accueillent quasi uniquement des clients qui destinent les biens acquis à des fins privées, un journal des recettes doit également être tenu, de manière détaillée, par exemple au moyen d’une caisse enregistreuse, d’un système de scanning ou de code barre des produits.
Aucun régime de détermination forfaitaire des recettes n’existe pour les night shop de telle sorte qu’ils ne bénéficient d’aucune dispense de la tenue du journal de recettes.
Source : CRABV 53 COM 861 Commission des finances et du budget du 19 novembre 2013

Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique & fiscal
jpr.tva@gmail.com

mercredi 20 novembre 2013

Indemnité des volontaires (bénévoles) et fiche fiscale

Une association (ASBL, AISBL ou fondations) peut indemniser un volontaire pour différents frais exposés dans le cadre de son activité de bénévolat. Le volontaire doit être inscrit dans le registre des volontaires.
Cette indemnisation peut être forfaitaire ou établie sur base de frais réels. Le choix de la forme d’indemnisation doit être repris dans la note d’organisation générale que l’association doit établir.
L’exemption fiscale de ce remboursement de frais (et l’absence d'établissement de fiches) doit répondre aux conditions suivantes selon qu'il est forfaitaire ou réel.

Frais forfaitaires (montants de 2013)
L’indemnité de défraiement forfaitaire payée ne peut pas dépasser les deux limites de 32,71 EUR par jour et 1.308,38 EUR par an. Dès qu’une de ces limites est dépassée, la totalité du montant reçu devient imposable et pas seulement le surplus. La totalité de ce montant doit alors faire l’objet d’une fiche 281.10.
Lors du respect de ces limites, il ne faut pas établir de fiche fiscale. L’association doit simplement tenir une liste nominative qui reprend les montants payés par volontaire. La charge de la preuve du respect des limites appartient à l’association.

Frais réels
La double preuve doit être établie que :

  1. l’indemnité de défraiement est destinée à couvrir des frais inhérents à l’association;
  2. cette indemnité a été réellement utilisée aux fins de couvrir ces frais.
L’absence d’établissement de ces deux preuves entraine que la totalité des montants versés devient imposable et ce montant doit faire l’objet d’une fiche 281.10.
Selon la circulaire administrative du 5 mars 1999, une fiche fiscale 281.10 doit être établie lors de remboursement des frais réels. Cette fiche devrait reprendre la mention ‘Oui-normes sérieuses’ ou ‘Oui-justificatifs’. Le montant de l’indemnité ne doit pas être mentionné sur la fiche fiscale, hormis s’il s’agit d’un remboursement de frais généraux non conforme à des normes sérieuses. La circulaire motive l’obligation de cette fiche par analogie aux dispositions de la loi sur les droits des volontaires qui indique que les activités de volontaires sont celles qui sont exercées de manière désintéressée et directement pour compte du commettant, sans que le volontaire ait une quelconque relation professionnelle avec celui-ci. Il n’existe donc pas, pour les volontaires, de relation « employeur-travailleur ».
La définition du «travail volontaire» permet-elle au fisc d’imposer l’établissement de fiches ?
La réponse à une question parlementaire (Quest. Parl. n°522, Bercy Slegers, 18 juillet 2013) permet de cerner que les « frais propres à l’employeur » ne sont pas applicables aux volontaires dont les frais réellement supportés sont remboursés alors qu’ils incombent à l’association. Ce sont en fait des débours exposés qui leur sont remboursés. Pour ces débours, aucune fiche fiscale ne doit être établie.
Lorsque l’association rembourse des frais réels, il suffit, selon le ministre, que ceux-ci soient repris sur une liste nominative avec mention des montants remboursés par bénéficiaire. Cette liste nominative doit être présentée, sur demande de l’administration fiscale, comme pièce justificative du montant payé.

Indemnité de défraiement forfaitaire et remboursement des frais de déplacement
L’association est libre d’opter pour une indemnité de défraiement forfaitaire ou sur base des frais réels. Il est cependant interdit de cumuler les deux systèmes pour une même personne volontaire, sauf lorsque ce cumul concerne des frais de déplacement remboursés pour un maximum de 2.000 kms par an.
En réponse à une question parlementaire (Q.Parl., n° 502 Stefaan Vercamer, 12 juillet 2012), le ministre a précisé que les indemnités en remboursement de frais de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an et les indemnités forfaitaires en remboursement des autres frais dont la limite journalière et annuelle n’est pas dépassée ne doivent pas être mentionnées sur une fiche fiscale 281.10. A nouveau, il suffit d’établir une liste nominative dans laquelle on indique par volontaire quelles sont les indemnités payées de manière forfaitaire de même que celles qui ont été payées pour les frais de déplacement.

Conclusions

L’association qui respecte ces limites légales peut se contenter d’une liste nominative sans établir de fiches fiscales.

E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne

La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.

Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.

Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.

Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.

Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.

La décision instituant le groupe d'experts est  à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm

Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013

La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA

La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.

L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.

Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.

Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.

Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013

Recours en annulation contre la suppression de l'exemption TVA sur les prestations des Avocats à dater du 1er janvier 2014

Par requête adressée à la Cour Constitutionnelle par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2013 et parvenue au greffe le 4 novembre 2013, un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (abrogation du 1° de l'article 44, par. 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations des avocats), publiée au Moniteur belge du 1er août 2013, deuxième édition, ont été introduits par :

  1. l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65,
  2. l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Eugène Smits 28-30,
  3. l'ASBL « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30,
  4. l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements sociaux », dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, square Albert Ier 30,
  5. l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22,
  6. l'ASBL « L'association de Défense des Allocataires Sociaux », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 225,
  7. l'ASBL « L'Atelier des Droits Sociaux », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Porte Rouge 4,
  8. l'ASBL « Collectif Solidarité contre l'Exclusion : Emploi et Revenus pour tous », dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Loix 7,
  9. l'ASBL « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 323, et
  10. la Fédération générale du travail de Belgique, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Haute 42.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5741 du rôle de la Cour.
MB du 20 novembre 2013, édition 2, page 86.320