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jeudi 2 juin 2011

Taux minimum normal de TVA de 15% jusque 2015

Le Conseil a adopté une directive qui conserve le taux minimum de TVA au sein de l'Union européenne à hauteur de 15% jusqu'au 31 décembre 2015.
Cela n'exclut pas une révision de la législation sur la TVA avant cette date pour répondre aux résultats du groupe de travail sur une nouvelle stratégie TVA

Localisation en TVA des prestations d'enseignement

Didier Reynders, ministre des Finances précise que les activités de formation professionnelle rendues à un assujetti sont localisées dans l'État membre où le preneur a établi le siège de son activité économique. S’il n'est pas établi dans l'État membre où est localisée l'opération, le prestataire ne doit pas s'y faire identifier puisque son cocontractant est le redevable de la TVA.
Par exemple, une ASBL belge organisant en France une activité de formation pour le compte d'un client français n'a aucune obligation d'identification à la TVA en France. Dans la mesure où l'opération est soumise à la TVA en France, l'ASBL est tenue de se faire identifier à la TVA en Belgique pour pouvoir déposer un relevé intracommunautaire.

À l'inverse, une prestation fournie par une entreprise française, britannique ou d'un pays tiers, est exonérée au lieu où cette ASBL a établi le siège de son activité économique. A supposé que le prestatire soit sous le régime de la petite entreprises (franchise), ce régime de la franchise pour les petites entreprises est exclu pour les prestations effectuées par un prestataire non établi en Belgique.

Une identification à la TVA est obligatoire pour un assujetti exempté ou franchisé dès qu'il reçoit un service localisé en Belgique pour lequel il est redevable. La TVA due doit être reprise dans une déclaration spéciale.
Si, par contre, le service est exempté, il appartient à l'assujetti exempté d'apporter la preuve de sa qualité d'assujetti via d'autres moyens.
La déclaration spéciale ne peut pas, effectivement, être déposée par la voie électronique. Les applications sont en cours d'adaptation et seront disponibles au cours du deuxième semestre 2012.
Extrait d'une question orale posée à la Commission des finances de la Chambre le 02 mars 2010 par le Député et Président de la Commission des Finances Muriel Gerkens

Les intérêts légaux 2011

Taux d’intérêt légal: 3,75 %

Par avis publié au moniteur belge du 18 janvier 2011, le SPF finance (administration générale de la trésorerie) a communiqué l'intérêt légal pour 2011. Celui-s’élève à 3,75 % (il était de 3,25 en 2010, 5,5 % en 2009, 7 % en 2008, de 6 % en 2007 et.. de 12 % en 1981).

Base légale : Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).

Ce taux est applicable en en matière civile et est fixé sur base de la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente. Cette moyenne est ensuite arrondie vers le haut au quart de pourcent. Le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 %.

Ce taux est également applicable en matière commerciale (ex : une transaction entre un commerçant et un particulier), mais pas aux « transactions commerciales » visées par la loi du 2 août 2002 (cf. ci-dessous). La fixation annuelle des taux ne vaut pas pour les taux en matière fiscale et sociale (voir infra).

Taux d’intérêt en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales: 8 %

Par avis publié au moniteur belge du 31 janvier 2011, le SPF finance a communiqué le nouveau taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour le premier semestre 2011, ce taux s’élève à 8 % (il était de 8% en 2010, 9,5 % en 2009 et de 11,5 % en 2008).

Base légale : Loi du 02/08/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (M.B. 07/08/2002).

La loi s’applique à tous les paiement effectués en rémunération de transactions commerciales.

La « transaction commerciale » est définie comme toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.

Taux d’intérêt légal en matière fiscale & sociale: 7 %

Le taux d’intérêt légal en matière fiscale est de 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Source : DroitBelge.Net - Actualités - 15 février 2010

Biens faisant l'objet de deux livraisons successives mais d'un seul transport intracommunautaire

En réponse à une question préjudicielle introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la CJUE a jugé que lorsqu'un bien fait l'objet de deux livraisons successives entre différents assujettis agissant en tant que tels, mais d'un seul transport intracommunautaire, la détermination de l'opération à laquelle doit être imputé ce transport, à savoir la première ou la seconde livraison - cette opération relevant, de ce fait, de la notion de livraison intracommunautaire au sens de l'article 28 quater, A, sous a), alinéa 1er de la 6e directive modifiée, lu conjointement avec les articles 8, § 1, sous a) et b), 28 bis, § 1, sous a), al. 1er, et 28 ter, A, § 1 de la même directive -, doit être effectuée au regard d'une appréciation globale de toutes les circonstances de l'espèce afin d'établir laquelle de ces deux livraisons remplit l'ensemble des conditions afférentes à une livraison intracommunautaire.
Dans des circonstances telles que celles en cause, dans lesquelles le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l'État membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre État membre et se présente avec son numéro d'identification à la TVA attribué par ce dernier État, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l'État membre de destination du transport intracommunautaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie.


Source
CJUE, 2e ch., 16 déc. 2010, aff. C-430/09, Euro Tyre Holding BV

Subvention de complément de prix et TVA

Pour être qualifiée de " subvention directement liée au prix " comprise dans la base d'imposition à la TVA, une subvention doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes :
- être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
- constituer la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
- permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient.
L'Administration publie un arrêt par lequel le Conseil d'État a considéré que, compte tenu de la finalité de l'opération dans son ensemble, les subventions consenties par des personnes publiques aux fins d'obtenir une réduction d'un égal montant des loyers mis à la charge d'une entreprise afin de favoriser son implantation étaient, quelles qu'aient été leurs modalités de versement, directement liées au prix de sous-location de l'immeuble et, par suite, imposables à la TVA.
Source : CE, 27 janv. 2010, n° 299113 ; Instr. 29 sept. 2010 : BOI 3 A-7-10, 3 nov. 2010

Traitement comptable de « fonds de recherche » dans les comptes annuels de grandes et très grandes associations et fondations

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Projet d’avis 2011/X - Traitement comptable de « fonds de recherche » dans les comptes annuels de grandes et très grandes associations et fondations
Les associations et les fondations se voient régulièrement octroyer des « fonds de recherche » en vue de mener certaines activités de recherche.
Le mode de comptabilisation de ces fonds de recherche est déterminé en fonction des modalités de leur octroi .
  • Fonds de recherche sans droit d’utilisation exclusif
La première hypothèse est celle où l’instance qui octroie les fonds , les met à disposition pour mener une recherche dont les résultats peuvent être diffusés librement.
  • Obligation de moyens
L’ obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur ne s’engage pas à atteindre un résultat déterminé, mais à déployer ses meilleurs efforts, sans pour autant garantir un résultat donné. C’est généralement le cas des fonds de recherche sans droit d’utilisation exclusif.
Il ne sera question de défaut d’exécution que dans la seule hypothèse où il s’avère que l’association ou la fondation n’a pas accompli toutes les diligences requises pour mener la recherche visée.
L’association ou la fondation peut immédiatement porter les montants reçus au compte de résultats sous la rubrique Subsides d’exploitation, tout en précisant dans l’annexe les conditions mises à la conservation de ce subside.
Si les fonds de recherche sont versés en un seul paiement, alors que la recherche y afférente sera étalée sur plusieurs années, une fraction des subsides devra être imputée aux exercices comptables auxquels ils se rapportent en utilisant le compte 493 Produits à reporter du passif.
Exemple
Le 1er avril de l’année x, une association reçoit 300.000 euros pour mener une recherche. Les résultats de la recherche seront diffusés par la publication d’articles dans des revues scientifiques. Au terme de l’année x, les frais exposés dans le cadre de la recherche et prélevés sur les fonds reçus auparavant, se montent à 225.000 euros. Au 1er juin de l’année x+1, la recherche est clôturée et les résultats sont publiés.
  • Ecriture à enregistrer au 01/04/x:
550 Etablissements de crédit: comptes courants 300.000
à 737 Subsides d’exploitation 300.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x:
737 Subsides d’exploitation 75.000
à 493 Produits à reporter 75.000
  • Ecriture à enregistrer au 01/01/x+1:
493 Produits à reporter 75.000
à 737 Subsides d’exploitation 75.000
  • Obligation de résultat
L’obligation de résultat est celle en vertu de laquelle une partie s’engage à atteindre un résultat déterminé. Si l‘obtention de fonds de recherche par une association ou une fondation est assortie de la condition de mener une recherche dans un délai déterminé, et que celle-ci reste en défaut de la clôturer (en temps voulu), elle devra, dans la plupart des cas, restituer ces fonds de recherche. En l’occurrence, les moyens octroyés doivent, de l’avis de la Commission, être enregistrés parmi les Acomptes reçus sur commandes. Au moment de la « réception » des résultats de la recherche, les acomptes reçus seront extournés et pris en résultats.
Exemple
Le 1er juillet de l’année x, une association reçoit au titre de fonds de recherche, 80.000 euros pour mener une recherche relative aux effets bénéfiques du millepertuis sur la santé. Dans le cadre de cette recherche, l’association doit réaliser, dans le laps de temps d’un an, un nombre d’essais bien déterminés. Si l’association reste en défaut d’effectuer ces essais, elle devra restituer les fonds reçus. Au 1er février de l’année x+1, la recherche est clôturée et les résultats sont diffusés librement par l’association.
  • Ecriture à enregistrer au 01/07/x:
550 Etablissements de crédit: comptes courants 80.000
à 46 Acomptes reçus sur commandes 80.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x (supposons que l’association a déjà exposé des frais pour 55.000 euros dans le cadre de la recherche):
370 Commandes en cours d’exécution: valeur d’acquisition 55.000
à 7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 55.000
valeur d’acquisition
  • Ecriture à enregistrer au 01/02/x+1
46 Acomptes reçus sur commandes 80.000
à 700 Ventes et prestations de services 80.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x+1
7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 55.000
valeur d’acquisition
à 370 Commandes en cours d’exécution: 55.000
valeur d’acquisition
  • Fonds de recherche avec droit d’utilisation exclusif
La deuxième hypothèse est celle où l’instance qui octroie les fonds, les met à la disposition de l’association ou la fondation afin que celle-ci puisse mener une recherche spécifique pour l’instance qui octroi les fonds. Le commanditaire obtient un droit exclusif sur les résultats de cette recherche. Il s’agit en en quelque sorte d’une « commande en cours d’exécution » . De l’avis de la Commission, les moyens octroyés doivent être comptabilisés parmi les Acomptes reçus sur commandes. Au moment de la « réception » des résultats de la recherche, les acomptes reçus seront extournés et pris en résultats.
  • Obligation de moyens
Une association ou une fondation se voit octroyer par un tiers des fonds pour mener une recherche dont les résultats seront la propriété exclusive de ce tiers. L’association ou la fondation s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour effectuer cette recherche.
Exemple
Le 1er février de l’année x, une entreprise pharmaceutique met à disposition d’une association déterminée 150.000 euros pour effectuer une recherche sur un médicament déterminé. Les résultats de la recherche deviennent la propriété exclusive de l’entreprise pharmaceutique. Le 3 mars de l’année x+2, l’association clôture la recherche et elle communique les résultats à son « sponsor ».
  • Ecriture à enregistrer au 01/02/x:
550 Etablissements de crédit: comptes courants 150.000
à 46 Acomptes reçus sur commandes 150.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x (supposons que l’association a déjà exposé des frais pour 70.000 euros dans le cadre de la recherche):
370 Commandes en cours d’exécution: 70.000
valeur d’acquisition
à 7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 70.000
valeur d’acquisition
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x+1 (supposons qu’au cours de l’année x+1, l’association a déjà exposé des frais pour 60.000 euros dans le cadre de la recherche) :
370 Commandes en cours d’exécution: 60.000
valeur d’acquisition
à 7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 60.000
valeur d’acquisition
  • Ecriture au enregistrer le 03/03/x+2
46 Acomptes reçus sur commandes 150.000
à 700 Ventes et prestations de services 150.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x+2
7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 130.000
valeur d’acquisition
à 370 Commandes en cours d’exécution: 130.000
valeur d’acquisition
  • Obligation de résultat
L’association ou la fondation sera tenue de restituer les fonds en tout ou en partie au cas où la recherche s’avère ne pas (ou ne pas complètement) avoir été effectuée comme convenu.
Exemple
Le 1er juin de l’année x, une association se voit octroyer 150.000 euros par la ville de Gand pour réaliser une étude de mobilité dans la région gantoise. Pour ce faire, l’association doit principalement mener 2.000 enquêtes et en analyser les réponses. Les résultats de cette étude doivent être communiqués à la ville de Gand pour le 1er juin de l’année x+1 au plus tard. Si l’étude n’est pas clôturée en temps voulu, l’association sera tenue de restituer la somme de 150.000 euros.
  • Ecriture à enregistrer au 01/02/x:
550 Etablissements de crédit: comptes courants 150.000
à 46 Acomptes reçus sur commandes 150.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x (supposons que l’association a déjà exposé des frais pour 70.000 euros dans le cadre de la recherche) :
370 Commandes en cours d’exécution: 70.000
valeur d’acquisition
à 7170 Variation des commandes en cours d’exécution : 70.000
valeur d’acquisition
  • Au 1er juin de l’année x+1, il s’avère que l’étude de mobilité n’a pas été effectuée correctement par l’association (par exemple, elle n’a réalisé que 1.000 enquêtes). L’association sera dès lors tenue de restituer les fonds reçus à la ville de Gand :
46 Acomptes reçus sur commandes 150.000
à 550 Etablissements de crédit: comptes courants 150.000
  • Ecriture à enregistrer au 31/12/x+1
7170 Variation des commandes en cours d’exécution: 60.000
valeur d’acquisition

à 370 Commandes en cours d’exécution: valeur d’acquisition 60.000
La Commission ne se prononce pas sur les implications relatives à la TVA en ce qui concerne l’octroi de fonds de recherche.
Pouvoirs publics, personne privée, entreprise, autre association ou fondation, ...
Conformément à l’article 95 AR C.Soc., sont portés sous cette rubrique, les « services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore livrés, sauf s’il s’agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée ».

Dépôt des comptes annuels abrégés par une petite association, sans obligation de dépôt à la BNB

Les petites associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée peuvent également tenir une comptabilité à partie double.
Souvent lors de nos formations, la question a été posée de savoir si une petite association ou fondation, qui se soumet volontairement aux obligations comptables imposées aux grandes associations et fondations, est tenue de déposer ses comptes annuels conformément au modèle proposé par la Banque nationale (BNB).
Notre réponse était positive, sauf en ce qui concerne l'obligation de déposer ces comptes annuels abrégés à la BNB.
La Commission des Normes Comptables vient de décider que le choix d'une petite association d’établir ses comptes annuels conformément aux schémas, abrégés ou complets n’entraîne pas l’obligation de déposer les comptes annuels auprès de la BNB. Les comptes annuels ne doivent être déposés qu'au greffe du tribunal de commerce.
Attention le Tribunal de commerce de Bruxelles va déménager au Boulevard de Waterloo en juin 2011. Le greffe de commerce reste à Forest.

Tombola et procédure d'autorisation par arrêté royal dans les ASBL

Votre ASBL organise une tombola ou votre fondation ?
N'omettez pas la procédure d'autorisation préalable en vertu de loi du 31 décembre 1851 sur les loteries.
La demande est à transmettre au
SPF Intérieur, service législation
Parc Atrium, rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles
Tel 02/51821 83 ou 22 50 - Fax 02/5182750
Ioteries-Ioterijen@rmjbz.fgov,be
www.ibz.rm.fgov.be

Il est opportun de transmettre la demande d'autorisation ou de renouvellement d'organiser une opération de tombola 6 mois avant la date souhaitée pour débuter la campagne afin que cette date puisse être effectivement prise en considération dans l'arrêté royal d'autorisation.
le bilan de l'opération de tombola doit être établi et certifié exact par un expert-comptable agréé ou un reviseur d'entreprises et renvoyé dans les trois mois de la clôture de la tombola au SPF Intérieur - législation - Parc Atrium, rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles.
En cas de rentrée tardive de la demande, l'opération de tombola ne serait autorisée qu'à partir de la date de l'arrêté royal.
Un exemple d’arrêté royal est repris ci-après.
Un modèle de formulaire est repris en annexe de l’arrêté.
Attention, certaines communes ou ville exige aussi une autorisation de leur part. C’est le cas, par exemple Etterbeek.

Le droit à la défense prime sur le calendrier des débats

Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 précise que les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés ne sont pas écartées d’office des débats.
L'article 747, par. 2 du code judiciaire ne prive pas nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le calendrier du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.
Elle ne perd ce droit que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse.
Cour de cassation de Belgique, arrêt 318
N° C.09.0396.F

Le juge fiscal doit fixer le montant de l'impôt dû

Le juge fiscal qui connaît, après épuisement du recours administratif, d’une action relative au décret du 22 décembre 1995, est tenu de fixer le montant de la taxe réellement dû ou de le faire déterminer par l’administration
Cour de cassation de Belgique du 11 février 2011
Arrêt N° F.10.0023.N

Le principe général de bonne administration comprend le droit à la sécurité juridique.

Le principe général de bonne administration comprend le droit à la sécurité juridique. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir compter sur ce qu’il ne peut interpréter autrement que comme une règle de conduite ou politique fixe de l’autorité publique. Il s’ensuit que les attentes que crée l’autorité publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées. Les attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une pratique illégale.
Le juge du fond apprécie souverainement s’il existe une ligne de conduite fixe, à condition qu’il ne méconnaisse pas la notion de ligne de conduite fixe.
Cour de cassation de Belgique, arrêt du 11 février 2011

Seules les administrations fiscales sont habilitées à attribuer des numéros TVA


La Commission européenne a été informée que des compagnies établies dans différents Etats membres avaient reçu des propositions relatives à l'obtention d'un numéro TVA en échange d'un montant à payer à l'avance. Ces messages ont l'apparence de documents officiels de l'UE.
La Commission souhaite rappeler aux assujettis que seules les administrations fiscales peuvent attribuer un numéro TVA. Si vous avez un doute à propos d'un message non sollicité relatif à l'obtention d'un numéro TVA, il vous est conseillé de vérifier auprès de votre administration.