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jeudi 4 août 2016

Directive « Bons » : règles TVA harmonisées

Le 27 juin dernier le Conseil européen a adopté la directive 8741/16 relative au régime TVA des bons. Cette directive, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, vise à harmoniser dans tous les Etats membres de l’UE le régime TVA des bons.

Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.

Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.

Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.

La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.

En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».

Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.

Directive 8741/16 du 27 juin 2016

samedi 3 mai 2014

Une machine ne remplacera jamais un controleur TVA

Michel Trembloy, contrôleur TVA, aura 59 ans le mois prochain. Il pose un regard désabusé sur l’évolution de son métier. Et prévient: dès qu’il le pourra, il prendra sa pension, sans attendre un jour de plus.
Michel Trembloy ne conseillerait pas à un jeune de vouloir faire carrière aux Finances.
Michel Trembloy ne conseillerait pas à un jeune de vouloir faire carrière aux Finances. ©Debby Termonia
L’ordinateur a chamboulé la vie professionnelle de Michel Trembloy. Entré au SPF Finances en 1980, ce régent en mathématiques, physique et chimie a appris sur le terrain le métier de contrôleur TVA et il considère toujours que c’est la voie la plus efficace. "Nous connaissions les gens, nous discutions avec eux, explique-t-il. Cela permettait de régler beaucoup de choses très rapidement et d’assurer les rentrées nécessaires pour le fonctionnement de l’État. Aujourd’hui, nous n’avons plus aucune liberté d’action."
Désormais, les cibles à contrôler sont déterminées par informatique. Le chef de service reçoit le listing et il faut impérativement vérifier le tout. Et tant pis si la personne a déjà été contrôlée cinq fois en six ans! "Avant, tous les assujettis étaient rassemblés en un gros classeur et tout le monde était contrôlé au moins une fois tous les cinq ans, raconte Michel Trembloy. Maintenant, les priorités nous sont imposées, selon des critères que nous ne connaissons pas. Et parfois, je me demande vraiment pourquoi on m’envoie contrôler telle ou telle société." En d’autres termes, l’administration ne ferait plus suffisamment confiance à l’intuition et au réseau de ses agents expérimentés.

Amendes automatiques

L’organisation pyramidale n’enchante pas non plus notre interlocuteur. Non seulement, il ne peut plus choisir ses cibles mais en outre une autre partie du travail de terrain lui a été retirée.
Plus question, par exemple, d’aller sonner à la porte des assujettis qui traînent à rentrer leur déclaration trimestrielle, d’autres s’en chargent. "C’était pourtant une occasion d’aller sur place, de parler avec le voisinage et d’apprendre beaucoup de choses à la source, se souvient-il.Souvent, si des gens ont du retard, c’est qu’ils ont des problèmes. Notre intervention pouvait les aider à sortir de l’ornière. Maintenant, c’est l’amende tout de suite, sans discussion. Ces amendes ont même été triplées récemment (1.500 euros pour non-dépôt de déclaration).C’est ridicule. Celui qui ne peut déjà pas se payer un comptable ne paiera pas une telle amende. J’ai vu quelques situations dramatiques dans ma carrière. Sincèrement, ça ne sert à rien de s’acharner sur ces gens."
Or, la liberté d’action du contrôleur a été fortement réduite en ce domaine. Les erreurs décelées entraînent automatiquement une amende. Seule une requête auprès du directeur régional peut éventuellement la lever ou la réduire. "Les directeurs sont submergés et n’ont plus le temps d’étudier toutes les requêtes,regrette Michel Trembloy. Les plus anciens m’appellent encore pour un conseil. Avec l’expérience, on sent très vite si les gens sont de bonne foi. Pour une petite erreur matérielle, à quoi cela sert-il d’infliger des amendes, souvent disproportionnées? Mais bon, qui se pose encore de telles questions chez nous?"
Et de se remémorer le temps où il pouvait sillonner son territoire, passer de la boulangerie au salon de coiffure et de flairer, au détour des vitrines, les endroits où l’on ne déclare pas vraiment toute la marchandise… "Nous fonctionnions peut-être de manière très administrative, avec un certain formalisme, mais ça marchait, dit-il. Une machine ne remplacera jamais l’expérience d’un bon contrôleur. Vous savez, ce n’est pas un hasard si c’est toujours chez les mêmes comptables qu’un stagiaire a commis une erreur d’encodage… Nous, nous savons cela, nous savons où regarder. Donnez-nous de la liberté d’action et des effectifs corrects et, vous verrez, l’argent rentrera dans les caisses de l’État."

Des contrôles ciblés…. mais inutiles!

Michel Trembloy ne sait pas s’il doit rire ou pleurer quand il se rappelle une récente opération ciblée sur les magasins franchisés. Entièrement pilotée en haut lieu mais bâtie, dit-il, "sur des critères mal choisis". Résultat: trente dossiers en trente jours pour… rien du tout.
"Et cela, je pouvais le dire dès le départ, assure-t-il. Mais on n’écoute pas les gens du terrain." Lui, il préférerait avoir plus de temps à consacrer à débusquer ces sociétés éphémères elles ferment ici après quelques mois et rouvrent ensuite à l’autre bout du pays — actives dans les magasins de nuit et les phone-shops mais aussi la construction parfois. "Elles sont très bien organisées et leur activité n’est pas loin de la traite des êtres humains, poursuit-il.Elles sont revendues très rapidement, souvent au sein d’une même communauté. C’est un système pour faire venir de la main-d’œuvre très mal payée. Si on nous en donnait la liberté, nous pourrions lutter efficacement contre cela."
"Pour une petite erreur matérielle, à quoi cela sert-il d’infliger des amendes, souvent disproportionnées?"
Michel Trembloy,
Contrôleur TVA
Vivement la retraite
Spécialisé au fil des ans dans la TVA, notre interlocuteur devra se plier prochainement au regroupement selon le profil des contribuables (particuliers, PME, grandes entreprises) plutôt que les types d’impôts. Un beau découpage en théorie mais, en pratique, cela risque d’être compliqué, redoute-t-il. "Personne ne s’y connaît suffisamment à la fois en IPP, en Isoc et en TVA, même pas les comptables, dit-il.Aujourd’hui, les comptables m’interrogent régulièrement sur l’un ou l’autre point précis en matière de TVA. Ils ont besoin de coups de main de spécialistes. Cela sera-t-il encore possible demain?"
Vous l’aurez compris, Michel Trembloy est un poil désabusé par l’évolution de "son" métier. Pour lui, les choses sont claires: dès qu’il peut prendre sa pension (a priori dans trois ans, quand il aura atteint ses 62 ans), il partira. "Je ne ferai pas un jour de plus, insiste-t-il. La situation devient trop lourde, même si je n’ai jamais eu le moindre problème de quantité ou de qualité de travail."
Il n’a plus envie de conseiller à des jeunes d’empoigner une carrière dans ce SPF où il officie depuis trente-quatre ans. "On ne peut même plus parler de sécurité d’emploi, conclut-il. Il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique."
L'Echo, 02 mai 2014

dimanche 16 février 2014

La franchise TVA, par exemple pour les ASBL, passe à 15.000 EUR de chiffre d'affaires à partir du 1er avril 2014

Ce vendredi 24 janvier 2014, le Conseil des Ministres a officiellement approuvé la proposition du Ministre des Finances Koen Geens d’augmenter le seuil de la TVA pour les associations et les petites entreprises.

Le seuil actuel de 5.580 EUR est porté à 15.000 EUR.

Grâce à cette mesure, on estime qu’il y aura environ 12.400 (+ 17%) organisations et entreprises de plus qui bénéficieront du régime d'exonération TVA, et qu’il y aura ainsi un total de près de 100 000 ASBL et fondations qui pourront être dispensées de la plupart des obligations envers la TVA.

Le Ministre des Finances Koen Geens a déclaré: “Je suis heureux que le gouvernement ait souscrit à cette mesure, qui aidera les associations à développer leurs activités sans devoir se soucier de toutes les formalités TVA. En outre, une solution est ainsi apportée au problème de tickets-boissons gratuites, auquel les clubs sportifs étaient confrontés jusqu’à présent ”.

vendredi 24 janvier 2014

Caisse enregistreuse agréée

Le SPF Finances a délivré les premiers certificats pour 2 systèmes de caisse enregistreuse et pour un modèle de fiscal data module, communément appelé « black box ». La liste des modèles certifiés est consultable via internet. Cette liste sera mise à jour toutes les semaines. D’autres procédures de certification sont encore en cours pour 5 systèmes de caisse et un fiscal data module.
En parallèle de ces certifications, les exploitants horeca ont l’occasion de s’enregistrer de façon volontaire depuis fin 2013 pour utiliser ce système de caisses enregistreuses. 352 exploitants horeca se sont enregistrés à la date du 31 décembre 2013 et bénéficient des réductions de charge sociale dès le 1er trimestre 2014. Aujourd’hui, ils sont 432 au total à s’être inscrits. Tous ces inscrits devront acquérir un système de caisse enregistreuse pour la fin février au plus tard. Le SPF Finances attend un nouvel accroissement des inscriptions à la fin mars pour tous ceux qui veulent profiter des diminutions de charge sociale dès le 2ème trimestre 2014.
Que fait un système de caisse enregistreuse? Tout ce qui est introduit dans la caisse, y compris les modifications de commande, est enregistré dans le module de contrôle. Lorsque l’addition est établie, le module de contrôle produit une signature unique imprimée sur le ticket. Toutes les données sont conservées dans le module de contrôle. Toute tentative de modification des données sera détectée grâce aux séries de données.

mardi 26 novembre 2013

Adresse des administrations fiscales

Le site internet de l'administration fiscale a modifié son masque de recherche des adresses fiscales ainsi que l'adresse url.
Vous pouvez désormais rechercher les informations sur les administrations avec le lien suivant :
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_13_act01_loadSearch.do

L'ancien site existe toujours mais n'est plus mis à jour

lundi 25 novembre 2013

TVA et fraude sur Internet

En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en Belgique, doit appliquer le taux de TVA belge, mais il n'y a pas de contrôles. Or un belge sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?

L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.

Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.

Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.

En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010  du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.

Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013

vendredi 22 novembre 2013

Les propriétaires belges qui produisent de l’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques ne sont, en règle, pas des assujettis TVA

Un propriétaire autrichien a installé chez lui un système photovoltaïque (panneaux solaires) produisant de l’électricité, mais dépourvu de capacité de stockage. Sa production annuelle est inférieure à la consommation annuelle de son ménage. En vertu d’un contrat conclu avec un fournisseur d’électricité, ce propriétaire a vendu de l’électricité à ce fournisseur qui pourvoit également aux besoins en électricité du ménage. Estimant que cette vente d’électricité constitue une activité économique, ce propriétaire a entendu déduire la TVA acquittée auprès de son fournisseur de l’installation du système photovoltaïque.
Aux termes d’un contentieux administratif et judiciaire, les juridictions ont interrogé la Cour de justice de l'Union européenne qui, par son arrêt C-219/12 du 20 juin 2013, a décidé que l’exploitation d’une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d’une maison à usage d’habitation, conçue de telle sorte que la quantité d’électricité produite, d’une part, soit toujours inférieure à la quantité totale d’électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d’autre part, est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’«activités économiques» au sens de la directive TVA.
Cet arrêt entraîne-t-il que tous les ménages belges qui ont investi dans une installation photovoltaïque deviennent des assujettis TVA ?
Il est essentiel de distinguer, dans la pratique imposée en Belgique, les installations dont l’enregistrement de la consommation est effectué  par un compteur tournant à l’envers du système au moyen d’un compteur à double comptage.
Dans l’option du compteur tournant à l’envers, le propriétaire ou occupant ne fournit pas d’électricité au fournisseur d’énergie. Cette situation est la plus répandue en Belgique.
Dans la seconde option, la fourniture d’électricité par le propriétaire ou occupant se limite à l’électricité qu’il produit et qu’il n’utilise pas directement lui-même.
Par conséquent, la situation autrichienne visée par l’arrêt précité n’a rien à voir avec la production d’électricité par les propriétaires ou occupants généralement observée en Belgique.
L’arrêt ne modifiera donc pas fondamentalement le cours des choses et c’est la raison pour laquelle la Belgique n’était pas partie prenante dans cette affaire. Les conclusions de cet arrêt ont déjà été débattues de manière informelle à l’échelon européen, mais aucun accord concret n’a pour l’heure été conclu.
Dans l’hypothèse où une décision européenne (prise à l’unanimité) viendrait à assujettir les deux situations pratiquées en Belgique à la TVA, il restera aux propriétaires ou occupants la possibilité d’être repris sous le régime de la franchise petites entreprises avec comme conséquence que la TVA n’est pas facturée et aussi qu’il n’existe aucun droit à déduction.

Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique & fiscal
jpr.tva@gmail.com

Pas de régime fiscal spécial, style forfait, applicable aux magasins de nuit (night shop). Ils doivent tenir un journal de recettes.

En réponse à une question parlementaire, le Ministre des finances rappelle que le SPF Finances n'a établi aucune base forfaitaire pour les magasins de nuit.
En matière de TVA, des forfaits spéciaux sont prévus pour les assujettis exerçant leurs activités dans des conditions similaires, vu la qualité des biens ou services fournis, vu leur approvisionnement ou leurs marges bénéficiaires, et l'administration peut adapter ces bases forfaitaires à leur activité lorsque les assujettis le demandent. Ces forfaits spéciaux ou individuels sont conclus de manière consensuelle entre les représentants du secteur et les autorités fiscales. Contrairement à une rumeur parfois répandue, ces forfaits ne sont en aucune façon sous-évalués car ils tiennent compte des pertes, de la freinte, des soldes, des remises, des casses, des vols, etc.
Les magasins de nuit sont donc des assujettis TVA et contribuables soumis au régime réel ils doivent tenir une comptabilité appropriée à leurs activités, tenir un facturier d'entrée et de sortie, un journal financier.
Etant donné que ces magasins accueillent quasi uniquement des clients qui destinent les biens acquis à des fins privées, un journal des recettes doit également être tenu, de manière détaillée, par exemple au moyen d’une caisse enregistreuse, d’un système de scanning ou de code barre des produits.
Aucun régime de détermination forfaitaire des recettes n’existe pour les night shop de telle sorte qu’ils ne bénéficient d’aucune dispense de la tenue du journal de recettes.
Source : CRABV 53 COM 861 Commission des finances et du budget du 19 novembre 2013

Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique & fiscal
jpr.tva@gmail.com

mercredi 20 novembre 2013

Indemnité des volontaires (bénévoles) et fiche fiscale

Une association (ASBL, AISBL ou fondations) peut indemniser un volontaire pour différents frais exposés dans le cadre de son activité de bénévolat. Le volontaire doit être inscrit dans le registre des volontaires.
Cette indemnisation peut être forfaitaire ou établie sur base de frais réels. Le choix de la forme d’indemnisation doit être repris dans la note d’organisation générale que l’association doit établir.
L’exemption fiscale de ce remboursement de frais (et l’absence d'établissement de fiches) doit répondre aux conditions suivantes selon qu'il est forfaitaire ou réel.

Frais forfaitaires (montants de 2013)
L’indemnité de défraiement forfaitaire payée ne peut pas dépasser les deux limites de 32,71 EUR par jour et 1.308,38 EUR par an. Dès qu’une de ces limites est dépassée, la totalité du montant reçu devient imposable et pas seulement le surplus. La totalité de ce montant doit alors faire l’objet d’une fiche 281.10.
Lors du respect de ces limites, il ne faut pas établir de fiche fiscale. L’association doit simplement tenir une liste nominative qui reprend les montants payés par volontaire. La charge de la preuve du respect des limites appartient à l’association.

Frais réels
La double preuve doit être établie que :

  1. l’indemnité de défraiement est destinée à couvrir des frais inhérents à l’association;
  2. cette indemnité a été réellement utilisée aux fins de couvrir ces frais.
L’absence d’établissement de ces deux preuves entraine que la totalité des montants versés devient imposable et ce montant doit faire l’objet d’une fiche 281.10.
Selon la circulaire administrative du 5 mars 1999, une fiche fiscale 281.10 doit être établie lors de remboursement des frais réels. Cette fiche devrait reprendre la mention ‘Oui-normes sérieuses’ ou ‘Oui-justificatifs’. Le montant de l’indemnité ne doit pas être mentionné sur la fiche fiscale, hormis s’il s’agit d’un remboursement de frais généraux non conforme à des normes sérieuses. La circulaire motive l’obligation de cette fiche par analogie aux dispositions de la loi sur les droits des volontaires qui indique que les activités de volontaires sont celles qui sont exercées de manière désintéressée et directement pour compte du commettant, sans que le volontaire ait une quelconque relation professionnelle avec celui-ci. Il n’existe donc pas, pour les volontaires, de relation « employeur-travailleur ».
La définition du «travail volontaire» permet-elle au fisc d’imposer l’établissement de fiches ?
La réponse à une question parlementaire (Quest. Parl. n°522, Bercy Slegers, 18 juillet 2013) permet de cerner que les « frais propres à l’employeur » ne sont pas applicables aux volontaires dont les frais réellement supportés sont remboursés alors qu’ils incombent à l’association. Ce sont en fait des débours exposés qui leur sont remboursés. Pour ces débours, aucune fiche fiscale ne doit être établie.
Lorsque l’association rembourse des frais réels, il suffit, selon le ministre, que ceux-ci soient repris sur une liste nominative avec mention des montants remboursés par bénéficiaire. Cette liste nominative doit être présentée, sur demande de l’administration fiscale, comme pièce justificative du montant payé.

Indemnité de défraiement forfaitaire et remboursement des frais de déplacement
L’association est libre d’opter pour une indemnité de défraiement forfaitaire ou sur base des frais réels. Il est cependant interdit de cumuler les deux systèmes pour une même personne volontaire, sauf lorsque ce cumul concerne des frais de déplacement remboursés pour un maximum de 2.000 kms par an.
En réponse à une question parlementaire (Q.Parl., n° 502 Stefaan Vercamer, 12 juillet 2012), le ministre a précisé que les indemnités en remboursement de frais de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an et les indemnités forfaitaires en remboursement des autres frais dont la limite journalière et annuelle n’est pas dépassée ne doivent pas être mentionnées sur une fiche fiscale 281.10. A nouveau, il suffit d’établir une liste nominative dans laquelle on indique par volontaire quelles sont les indemnités payées de manière forfaitaire de même que celles qui ont été payées pour les frais de déplacement.

Conclusions

L’association qui respecte ces limites légales peut se contenter d’une liste nominative sans établir de fiches fiscales.

E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne

La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.

Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.

Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.

Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.

Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.

La décision instituant le groupe d'experts est  à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm

Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013

La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA

La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.

L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.

Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.

Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.

Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013

Recours en annulation contre la suppression de l'exemption TVA sur les prestations des Avocats à dater du 1er janvier 2014

Par requête adressée à la Cour Constitutionnelle par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2013 et parvenue au greffe le 4 novembre 2013, un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (abrogation du 1° de l'article 44, par. 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations des avocats), publiée au Moniteur belge du 1er août 2013, deuxième édition, ont été introduits par :

  1. l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65,
  2. l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Eugène Smits 28-30,
  3. l'ASBL « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30,
  4. l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements sociaux », dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, square Albert Ier 30,
  5. l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22,
  6. l'ASBL « L'association de Défense des Allocataires Sociaux », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 225,
  7. l'ASBL « L'Atelier des Droits Sociaux », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Porte Rouge 4,
  8. l'ASBL « Collectif Solidarité contre l'Exclusion : Emploi et Revenus pour tous », dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Loix 7,
  9. l'ASBL « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 323, et
  10. la Fédération générale du travail de Belgique, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Haute 42.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5741 du rôle de la Cour.
MB du 20 novembre 2013, édition 2, page 86.320

samedi 29 septembre 2012

L'utilisation de techniques de communication commerciale par une association ne lui confère pas nécessairement un but lucratif



Une association ayant pour objet statutaire la promotion de sports mécaniques est dirigée par des bénévoles. Elle organise une manifestation annuelle, accessible à tout public moyennant le paiement d'un droit d'entrée (17 € par personne le samedi et 16 € le dimanche en 2009). Cette manifestation fait l'objet d'une promotion publicitaire utilisant des techniques de communication commerciale (encarts dans la presse locale, location de panneaux, création et entretien d'un site internet).
L'administration entendait l'assujettir à la TVA et à la taxe professionnelle.
Selon la Cour administrative d'appel, malgré le caractère commercial des modalités d'organisation de cette manifestation, l'association, dont les dirigeants sont des bénévoles, ne peut pas être assimilée, du fait de cette manifestation, à une activité à but lucratif pour la TVA et la CFE.
La Cour note également que les services rendus au public par cette association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
CAA Douai 3 juillet 2012

dimanche 29 janvier 2012

Modification des taux de TVA en Europe



Le taux normal de TVA française devrait être augmenté de 1,6 point et passer de 19,6 à 21,2%.
Le Président Nicolas Sarkozy devrait annoncer différentes mesures sur la TVA et la CGS ce dimanche 29 janvier 2012. François Hollande dénonce «un mauvais principe et un mauvais instrument».
Ces hausses doivent permettre de transférer sur ces deux impôts une partie du financement de la protection sociale, qui jusqu'ici repose uniquement sur les cotisations salariales et patronales. Un point de TVA en plus rapporte à l'Etat 7 milliards d'euros supplémentaires.

Différents Etats membres ont également choisi cette méthode pour combler partiellement leur déficit budgétaire et répondre aux critères de la règle d’or édictée à juste titre par Bruxelles.

Etat Membre
Date Modification
Ancien taux
Nouveau taux
Allemagne
01 janvier 2007
16%
19%
Espagne
01 juillet 2010
16%
18%
Royaume-Uni
01 janvier 2011
17,5%
20%
Italie
17 septembre 2011
20%
21%

01 janvier 2012
21%
23%
Irlande
01 janvier 2012
21%
23%
Hongrie
01 janvier 2012
25%
27%
Portugal
01 janvier 2012
13%
23%
France (projet)
01 octobre 2012
19,6%
21,2%

Voici la situation consolidée des taux de TVA dans les différents Etats membres de l’Union européenne au 01 janvier 2012.

Etat membre
Taux normal
Taux réduit
Belgium
21%
 6% - 12%
Bulgaria
20%
9%
Czech Republic
20%
14%
Denmark
25%
-
Germany
19%
7%
Estonia
20%
9%
Greece
23%
 13% - 6,5%
Spain
18%
 8% - 4%
France
19,6% (21,2%)
 7% - 5,5% - 2,1%
Ireland
23%
13,5% - 9% - 4,8%
Italy
21%
 10% - 4%
Cyprus
15%
 8% - 5%
Latvia
22%
12%
Lithuania
21%
 9% - 5%
Luxembourg
15%
 12%-6%-3%
Hungary
27%
 18% - 5%
Malta
18%
5%
Netherlands
19%
6%
Austria
20%
10%
Poland
23%
 8% - 5%
Portugal
23%
6%
Romania
24%
 9% - 5%
Slovenia
20%
8,5%
Slovakia
20%
10%
Finland
23%
 13% - 9%
United Kingdom
20%
5%
Sweden
25%
 12% - 6%

jeudi 2 juin 2011

Taux minimum normal de TVA de 15% jusque 2015

Le Conseil a adopté une directive qui conserve le taux minimum de TVA au sein de l'Union européenne à hauteur de 15% jusqu'au 31 décembre 2015.
Cela n'exclut pas une révision de la législation sur la TVA avant cette date pour répondre aux résultats du groupe de travail sur une nouvelle stratégie TVA

Localisation en TVA des prestations d'enseignement

Didier Reynders, ministre des Finances précise que les activités de formation professionnelle rendues à un assujetti sont localisées dans l'État membre où le preneur a établi le siège de son activité économique. S’il n'est pas établi dans l'État membre où est localisée l'opération, le prestataire ne doit pas s'y faire identifier puisque son cocontractant est le redevable de la TVA.
Par exemple, une ASBL belge organisant en France une activité de formation pour le compte d'un client français n'a aucune obligation d'identification à la TVA en France. Dans la mesure où l'opération est soumise à la TVA en France, l'ASBL est tenue de se faire identifier à la TVA en Belgique pour pouvoir déposer un relevé intracommunautaire.

À l'inverse, une prestation fournie par une entreprise française, britannique ou d'un pays tiers, est exonérée au lieu où cette ASBL a établi le siège de son activité économique. A supposé que le prestatire soit sous le régime de la petite entreprises (franchise), ce régime de la franchise pour les petites entreprises est exclu pour les prestations effectuées par un prestataire non établi en Belgique.

Une identification à la TVA est obligatoire pour un assujetti exempté ou franchisé dès qu'il reçoit un service localisé en Belgique pour lequel il est redevable. La TVA due doit être reprise dans une déclaration spéciale.
Si, par contre, le service est exempté, il appartient à l'assujetti exempté d'apporter la preuve de sa qualité d'assujetti via d'autres moyens.
La déclaration spéciale ne peut pas, effectivement, être déposée par la voie électronique. Les applications sont en cours d'adaptation et seront disponibles au cours du deuxième semestre 2012.
Extrait d'une question orale posée à la Commission des finances de la Chambre le 02 mars 2010 par le Député et Président de la Commission des Finances Muriel Gerkens

Les intérêts légaux 2011

Taux d’intérêt légal: 3,75 %

Par avis publié au moniteur belge du 18 janvier 2011, le SPF finance (administration générale de la trésorerie) a communiqué l'intérêt légal pour 2011. Celui-s’élève à 3,75 % (il était de 3,25 en 2010, 5,5 % en 2009, 7 % en 2008, de 6 % en 2007 et.. de 12 % en 1981).

Base légale : Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).

Ce taux est applicable en en matière civile et est fixé sur base de la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente. Cette moyenne est ensuite arrondie vers le haut au quart de pourcent. Le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 %.

Ce taux est également applicable en matière commerciale (ex : une transaction entre un commerçant et un particulier), mais pas aux « transactions commerciales » visées par la loi du 2 août 2002 (cf. ci-dessous). La fixation annuelle des taux ne vaut pas pour les taux en matière fiscale et sociale (voir infra).

Taux d’intérêt en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales: 8 %

Par avis publié au moniteur belge du 31 janvier 2011, le SPF finance a communiqué le nouveau taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales. Pour le premier semestre 2011, ce taux s’élève à 8 % (il était de 8% en 2010, 9,5 % en 2009 et de 11,5 % en 2008).

Base légale : Loi du 02/08/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (M.B. 07/08/2002).

La loi s’applique à tous les paiement effectués en rémunération de transactions commerciales.

La « transaction commerciale » est définie comme toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.

Taux d’intérêt légal en matière fiscale & sociale: 7 %

Le taux d’intérêt légal en matière fiscale est de 7 %, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Source : DroitBelge.Net - Actualités - 15 février 2010